FAQ - La réforme des titres et fonctions

Références légales

Décret du 14 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

AGCF du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes.

Abréviations utilisées

TR = Titre requis

TS = Titre suffisant

TP = Titre de pénurie

DI = Degré inférieur (du secondaire)

DS = Degré supérieur (du secondaire)

PO = Pouvoir Organisateur

La reconnaissance d’expérience utile métier est nécessaire pour certaines fonctions enseignantes et notamment pour les fonctions de pratiques professionnelles ou de cours techniques. Pour ces fonctions, c’est une composante essentielle pour être reconnu avec un titre requis, suffisant ou de pénurie.

Les demandes se font exclusivement via l’application VALEXU et les explications sont reprises dans la circulaire 8169 - Valorisation de l’expérience utile : Application VALEXU (Informatisation de la procédure).

Il est possible de demander une extension de l’expérience utile métier par de l’expérience « enseignement ». Voir circulaire 8307 - Extension de l'expérience utile "métier" par de l'expérience utile "enseignement".

L’expérience utile permet également d’obtenir une valorisation barémique jusqu’à concurrence de 10 ans.

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Le barème qui vous est attribué pour chaque fonction exercée correspond au niveau du titre (requis, suffisant, pénurie, autre) qui est défini sur base de vos diplômes (diplôme de capacité, diplôme pédagogique, certificats particuliers et de l’expérience utile pour certaines fonctions de cours techniques ou de pratique professionnelle).

Toutes les informations sont reprises sur Primoweb à l’adresse suivante : http://www.enseignement.be/index.php?page=27705

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Si votre diplôme est listé comme TR, TS ou TP pour une fonction enseignante de l’enseignement fondamental et que vous disposez d’un master en sciences en l’éducation (article 7 de l’AGCF du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes), alors vous obtiendrez respectivement le barème 501, 50A ou 50B.

Références légales : Article 7 de l’AGCF du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes

Pour certaines fonctions de « maître », vous disposez d’un diplôme de master repris dans la liste des titres de capacité comme TR ou TS et vous disposez du « module fondamental », alors vous obtiendrez respectivement le barème 501 ou 50A.

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Si votre diplôme est listé comme TR, TS ou TP pour une fonction enseignante du DI et que vous disposez d’un master en sciences en l’éducation, alors vous obtiendrez respectivement le barème 501, 50A ou 50B.

Références légales : Article 7 de l’AGCF du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes

Si vous disposez d’un diplôme de master repris dans la liste des fonctions enseignantes du DI comme titre de capacité en TR et que vous disposez du « module DI » ou d’un AESI, alors vous obtiendrez le barème 501.

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Si vous disposez d’un diplôme d’AESS ou d’un diplôme de niveau « type long » ou « Master », qu’il soit repris dans la liste des fonctions enseignantes du DS comme titre de capacité en TR, TS ou TP, alors vous obtiendrez respectivement le barème 501, 50A ou 50B.

Le master en sciences de l’éducation ne vous permettra pas d’obtenir le barème 501 pour des fonctions enseignantes au DS, sauf s’il est lui-même listé comme TR, TS ou TP dans une fonction enseignante du DS.

Références légales : Article 7 de l’AGCF du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes

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Si votre diplôme est listé comme TR, TS ou TP pour une fonction d’auxiliaire d’éducation (éducateur, éducateur d’internat fille ou garçon, secrétaire-bibliothécaire) et que vous disposez d’un master en sciences en l’éducation, alors vous obtiendrez respectivement le barème 501, 50A ou 50B.

Références légales : Article 7 de l’AGCF du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes.

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Cette assimilation est possible tant pour les fonctions enseignantes que pour le personnel non chargé de cours (éducateur, éducateur d’internat, éducateur-secrétaire, ergothérapeute, puériculteur, secrétaire bibliothécaire, accompagnateur CEFA).

Trois conditions cumulatives permettant de bénéficier de l’assimilation à titre suffisant sont :

  • Acquisition d’un titre pédagogique reconnu dans la réglementation sans tenir compte du niveau considéré (uniquement pour les fonctions enseignantes)
  • L’expérience utile du métier uniquement pour les fonctions enseignantes lorsque cette dernière est constitutive du titre de capacité suffisant ou requis.
  • L’acquisition d’une ancienneté de fonction de minimum 450 jours accomplis sur minimum 3 années scolaires au cours de 4 années scolaires consécutives. !! Attention !! Les fonctions exercées dans l’enseignement obligatoire sont distinctes des fonctions exercées dans l’enseignement de promotion sociale. Les 450 jours sont donc calculés de manière séparée dans chacune de ces formes d’enseignement.

Les demandes doivent être transmises par le Pouvoir organisateur concerné, pour l’enseignement subventionné et par l’établissement scolaire, pour le Pouvoir Organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française (WBE) à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Voir circulaire 7728 - Mécanisme d'assimilation à titre suffisant pour les porteurs d'un titre de pénurie.

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Les membres du personnel porteurs d’un « autre titre » (titre de pénurie non listé) peuvent désormais accéder directement aux droits statutaires sans procédure, grâce à l’acquisition des éléments suivants : un titre pédagogique du niveau, de l’expérience utile du métier si elle est constitutive du titre requis ou suffisant, et une ancienneté de fonction acquise au sein du Pouvoir organisateur.

1° posséder, pour les fonctions enseignantes uniquement, un titre pédagogique répondant au prescrit de l’article 17 tenant compte du ou des niveau(x) dans le(s)quel(s) la fonction est exercée, et de l'expérience utile du métier lorsque cette dernière est constitutive du titre de capacité suffisant ou requis.

2° avoir accumulé 600 jours d’ancienneté dans la fonction dans l’enseignement organisé (WBE) et officiel subventionné ou 720 jours d’ancienneté dans la fonction dans l’enseignement libre subventionné, répartis sur au moins 4 années consécutives au sein d’un même Pouvoir organisateur et calculés selon les modalités propres à chaque statut.

Il n’y a pas de démarches à faire, ces droits vous sont acquis au sein de votre PO.

Voir circulaire 7728 - Mécanisme d'assimilation à titre suffisant pour les porteurs d'un titre de pénurie.

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Il existe 2 possibilités pour obtenir un certificat d’aptitude pédagogique. Soit par l’acquisition d’un certificat délivré par le Jury, soit au terme d’une formation dans une école de promotion sociale.

 

1. Les conditions d’accès au CAP par le Jury sont:
  • Être porteur d’un diplôme faisant foi d’une compétence disciplinaire à l’adjonction duquel le Certificat d’aptitudes pédagogiques permet d’être porteur d’un titre de capacité à l’exercice d’une ou plusieurs fonctions telles que définies par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
  • Être détenteur d’une reconnaissance d’expérience utile reconnue par la chambre d’expérience utile de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans un métier en rapport avec la (les) discipline(s) à enseigner et qui permet d’accéder à une fonction de recrutement dans l’enseignement ;
  • À défaut, d’exercer ou d’avoir exercé en 2021/2022 et/ou 2022/2023 une fonction enseignante dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Pour vérifier si votre diplôme vous confère l’accès à une fonction enseignante, encodez l’intitulé de votre diplôme sur l’application « Primoweb » Http://www.enseignement.be/index.php?page=27274&navi=4240#zone_step_0 , cochez que vous disposez d’un CAP et complétez le cas échéant par vos certificats complémentaires ou dépêche d’expérience utile.

N’ont pas accès au Jury CAP :

  • le candidat porteur d’un grade de master qui a accès à une inscription à une agrégation ;
  • le candidat porteur d’un titre étranger et/ou non reconnu ;
  • le candidat inscrit à la session précédente (2022/2023) et absent à une épreuve à laquelle il était convoqué, sans avoir transmis de justificatif dans les formes et délais comme indiqué dans l’appel à candidatures de ladite session.

Voir circulaire 8949 - Examens du Jury délivrant le Certificat d’aptitudes pédagogiques (CAP) - Session 2023-2024.

 

2. L’accès à une formation au CAP dans une école de promotion sociale et où la réglementation impose à l'apprenant de détenir :
  • Soit un certificat, diplôme, brevet délivré par la Communauté française ou jugé équivalent, qui sanctionne une section de l’enseignement secondaire technique, professionnel ou artistique du deuxième degré ou du cycle inférieur de plein exercice ou une section technique ou professionnelle de l’enseignement secondaire inférieur de promotion sociale qui lui permet d’accéder à une fonction de recrutement dans l’enseignement ;
  • Soit un certificat, diplôme, brevet délivré par la Communauté française ou jugé équivalent, qui sanctionne une section de l’enseignement secondaire technique, professionnel ou artistique du troisième degré délivré par l’enseignement de plein exercice ou de promotion sociale qui lui permet d’accéder à une fonction de recrutement dans l’enseignement ;
  • Soit un titre de l’enseignement supérieur qui lui permet d’accéder à une fonction de recrutement dans l’enseignement ;
  • Soit une attestation de 9 années d’expérience utile dans un métier en rapport avec la (les) discipline(s) à enseigner et qui lui permet d’accéder à une fonction de recrutement dans l’enseignement ;
  • Soit une attestation d’occupation d’une fonction d’enseignant rémunérée dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
  • Soit une attestation d’admission définitive (décision favorable de la chambre de la pénurie pour une autorisation illimitée) à une fonction de recrutement en tant que titulaire d’un titre de pénurie non listé (art 37§2bis du décret Titres et fonctions) ;
  • Soit un titre de master pour autant que le titulaire soit en possession :
    1. Soit d’une attestation d’irrecevabilité d’un établissement d’enseignement supérieur (document mentionnant l’impossibilité de s’inscrire dans un cursus conduisant au grade académique de master agrégé) (Art 94 du Décret définissant la formation initiale des enseignants modifiant art 17 § 3 du Décret Titres et fonctions),
    2. Soit d’un document attestant de la plus grande accessibilité de la formation si elle est organisée par une université, une haute école ou une école supérieure des arts en collaboration avec un établissement de promotion sociale (Art 94 du Décret définissant la formation initiale des enseignants modifiant art 17 §4 du Décret Titres et fonctions).

Voir circulaire 8136 - Enseignement de promotion sociale - Certificat d'aptitudes pédagogiques

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