Foire aux questions
Les réponses aux questions fréquemment posées...

 

FAQ - Personnels administratif et ouvrier des établissements "WBE"

Références légales

Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française du 12 mai 2004.

Abréviations utilisées

  • PO = Pouvoir Organisateur
  • FWB = Fédération Wallonie-Bruxelles
  • WBE = Wallonie-Bruxelles Enseignement
  • MDP = Membre du personnel

 

Ce sont les opérations, prévues dans un statut, qui visent à régler les situations administratives des membres du personnel nommés à titre définitif ou stagiaires en matière de changement d’affectation, d’extension de nomination ou de charge, de complément de charge, de rappel à l’activité de service, etc.

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Cette opération statutaire vise à permettre à un membre du personnel nommé à titre définitif de demander un emploi vacant ou temporairement (non) vacant dans un autre établissement en fonction des disponibilités.

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Il s’agit d’augmenter, à la demande du membre du personnel nommé dans une fonction à prestations incomplètes et selon les possibilités, le nombre d’heures pour lesquelles il est nommé à titre définitif.

Par exemple : un commis nommé à 19h/sem. peut demander à étendre sa nomination à 19h supplémentaires si un autre emploi vacant est ouvert pour ce nombre d’heures.

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L’extension de nomination concerne uniquement le personnel administratif.

L’extension de charge ne concerne que le personnel ouvrier.

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Il faudra introduire une demande en janvier ou en février lorsque la circulaire relative aux extensions paraîtra. Il est important de bien lire les instructions et de bien respecter les délais d’introduction fixés dans ladite circulaire.

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Un emploi vacant est un emploi libre de toute occupation par suite de démission, d’admission à la pension ou du décès d’un membre du personnel définitif. A contrario, l’emploi disponible (non vacant) est toujours détenu par son titulaire mais celui-ci ne l’occupe pas de manière effective. Ex : il a obtenu une charge de mission.

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C’est la situation dans laquelle se retrouve un membre du personnel administratif, nommé à titre définitif, qui ne dispose plus du nombre d’heures pour lesquelles il a été nommé.

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Il ne s’agit pas ici d’une peine disciplinaire mais d’une mesure administrative qui est prise par le PO WBE et pendant laquelle le mdp perçoit normalement son traitement.

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Vous serez mis en disponibilité par défaut d’emploi et il pourrait vous être attribué temporairement, pour une durée indéterminée, un emploi de la fonction que vous exerciez.

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Il s’agit d’attribuer, à un membre du personnel stagiaire ou définitif, un nouvel emploi définitivement vacant de la fonction qu’il exerçait. Cela se produit lorsque le membre du personnel, stagiaire ou définitif, a été mis en disponibilité par défaut d’emploi à la suite de la disparition de ce dernier.

Par exemple : je suis nommé aide-cuisinier dans un établissement qui ferme. Mon emploi disparaît et je me retrouve en disponibilité par défaut d’emploi. Je serai réaffecté dans la même fonction mais dans un autre établissement où il y a un emploi vacant.

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Tout membre du personnel, administratif et ouvrier, temporaire peut décider de cesser volontairement ses fonctions. La durée du préavis, dans ce cas, est de 8 jours ouvrables et prend cours le jour de la notification.

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Tout membre du personnel, administratif et ouvrier, stagiaire ou définitif peut décider de cesser volontairement ses fonctions. La durée du préavis, dans ce cas, est de 15 jours ouvrables et prend cours le jour de la notification.

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Dans certains cas, un membre du personnel administratif et de maîtrise, gens de métier et de service, désigné à titre temporaire, admis au stage ou nommé à titre définitif, peut être démis de ses fonctions, d’office et sans préavis :

  • s’il n’a pas été désigné à titre temporaire, admis au stage ou nommé à titre définitif de façon régulière ;
  • s’il cesse de répondre aux conditions suivantes ;
    • être belge ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement,
    • jouir des droits civils et politiques,
    • avoir satisfait aux lois sur la milice,
    • être de conduite irréprochable,
  • si, après une absence autorisée, il néglige, sans motif valable, de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de 10 jours ;
  • s’il abandonne, sans motif valable, son emploi et reste absent pendant une période ininterrompue de 10 jours ;
  • si, rappelé en activité de service, il refuse, sans motif valable, d’occuper dans les 10 jours l’emploi assigné par le Gouvernement ;
  • s’il se trouve dans les cas où l’application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions ;
  • s’il est atteint d’une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et le mettant hors d’état de remplir ses fonctions d’une manière complète, régulière et continue ;

Seule l’invalidité attestée par un médecin du travail est valablement prise en compte. L’avis en la matière d’un médecin conseil de la mutuelle ne peut être invoqué dans ce cadre.

  • si une incompatibilité est constatée et qu’aucun recours n’a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible.
  • ...
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Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, entraînent également la cessation définitive des fonctions :

  • la démission volontaire : le membre du personnel de maîtrise, gens de métier et de service ne peut abandonner son service qu’à condition d’y avoir été dûment autorisé et après un préavis de 15 jours au moins ;
  • l’inaptitude professionnelle définitivement constatée ; cette inaptitude se constate par la conservation au bulletin de signalement de la mention « Insuffisant » pendant 2 années consécutives à dater de son attribution ;
  • la mise à la retraite normale par limite d’âge ;
  • la démission disciplinaire ;
  • la révocation.
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Il s’agit de l’avertissement préalable avant la rupture du contrat ou de la désignation. A ne pas confondre avec le délai et la durée de préavis.

La durée concerne le temps qui s’écoule entre la mise en application effective de l’avertissement et le départ définitif du travailleur.

Par exemple : un ouvrier désigné à durée indéterminée bénéficie de 3 mois de préavis, par tranche de 5 années d’ancienneté. 

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Il s’agit d’une rupture, à l’initiative de l’employeur, du contrat de travail ou de la désignation à durée indéterminée. Cette rupture, à l’exception de motifs graves, donne lieu à un préavis.

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