Il s’agit d’heures de prestation effectuées en plus de l’horaire habituel du membre du personnel, qui sont générées par des circonstances exceptionnelles ou des impératifs de fonctionnement.
Ces heures ne peuvent en aucun cas être récurrentes ou habituelles.
Elles ne peuvent pas être exécutées à votre initiative mais uniquement sur demande de l’autorité. Si vous décidez de votre propre chef de faire des heures en plus de votre horaire sans autorisation, celles-ci ne sont pas récupérables.
Le principe veut qu’elles soient récupérées au plus tard à la fin du mois qui suit celui pendant lequel elles ont été prestées. Toutefois, une dérogation est prévue permettant, grâce à un accord entre parties, de pouvoir les cumuler au congé de vacances annelles.
Leur prescription légale est de 5 ans, et ce, pour autant que le membre du personnel puisse apporter la preuve de l’existence de ces heures ainsi que son impossibilité à obtenir leur récupération.
Le directeur ne peut décider unilatéralement du moment de la récupération sauf si un délai précis est prévu dans le règlement de travail ou dans le règlement d’ordre intérieur et que celui-ci arrive à échéance.
En l’attente d’une décision commune pour tous les établissements, et selon la loi sur le travail du 16 mars 1971, art. 29, §1 et § 2 :
- En semaine, après l’horaire normal : 1h prestée = 1h récupérée (100%) ;
- Le samedi et en semaine avant 6h et après 20h : 1h prestée = 1h30 récupérées (150%) ;
- Le dimanche et jours fériés : 1 heure = 2 heures récupérées (200%).
Il n’y a fermeture d’un établissement scolaire que lorsque celui-ci « met la clé sous le paillasson ». Dans l’enseignement, on parle de périodes pendant lesquelles les cours sont suspendus car les établissements doivent rester accessibles pendant les congés.